Afin d’éviter un rebond de l’épidémie, de nouveaux lieux viennent compléter depuis le 20 juillet 2020 la liste des espaces publics où le port du masque est obligatoire.
Quels sont-ils ? Qui est concerné ?

Face à un rebond de l’épidémie, des recommandations ont été émises, de manière préventive, sur le port du masque en intérieur. Ainsi, toute personne de 11 ans et plus doit porter un masque dans les lieux publics clos, en complément de l’application des gestes barrières.
Les lieux déjà concernés par l’obligation du port du masque
- Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, y compris les salles de spectacle et les cinémas ;
- Restaurants et débits de boissons (le masque ne peut être enlevé qu’au moment de manger) ;
- Hôtels et pensions de famille ;
- Salles de jeux ;
- Établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ;
- Bibliothèques, centres de documentation ;
- Établissements de culte ;
- Établissements sportifs couverts ;
- Musées ;
- Établissements de plein air ;
- Chapiteaux, tentes et structures ;
- Hôtels-restaurants d’altitude ;
- Établissements flottants ;
- Refuges de montagne ;
- Gares routières et maritimes, aéroports.
Les nouveaux lieux où le port du masque est obligatoire
- Magasins de vente, centres commerciaux ;
- Administrations et banques ;
- Marchés couverts.

Dans les autres catégories d’établissements, le port du masque peut être rendu obligatoire par l’exploitant.
Et dans les entreprises ?
Les entreprises et les administrations ne sont concernées par l’obligation du port du masque que lorsqu’elles accueillent du public (clientèle ou usagers).
Des mesures de restrictions, mises en place conjointement par le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion et le ministère des Solidarités et de la Santé, régissent déjà la vie dans les entreprises depuis la sortie du confinement. Elles imposent notamment un respect strict des mesures d’hygiène et de la distanciation physique.
Que risque-t-on si l’on ne respecte pas cette obligation ?
Les personnes qui ne respectent pas cette mesure peuvent se voir infliger une amende de 135 €. En cas de récidive dans les 15 jours, l’amende passe à 1 500 €.
POUR ALLER PLUS LOIN
Textes de référence :
- Décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé